Art. 17 Loi sur les établissements hospitaliers
Art. 17 Loi sur les établissements hospitaliers
1 L’Etat peut confier aux établissements hospitaliers, par mandat de prestations, l'exécution de prestations reconnues d’intérêt général. C'est le cas, notamment, lorsque ces prestations entrent dans une des catégories suivantes
a) le maintien de capacités hospitalières pour des raisons de politique régionale;
b) la recherche et la formation universitaire;
c) les mesures ponctuelles permettant d’éviter une pénurie de personnel;
d) les prestations de liaison dans les établissements hospitaliers;
e) la préparation et la prévention en cas de situations extraordinaires sur le plan sanitaire.
2 Pour des raisons de santé publique, en particulier pour assurer la couverture des besoins de la population, l’Etat peut imposer aux établissements hospitaliers d’offrir des prestations d’intérêt général.