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Art. 15 Loi sur les établissements hospitaliers

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
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Art. 15 Loi sur les établissements hospitaliers

1 Les mandats de prestations au sens de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, fixent les engagements de l’Etat et des établissements hospitaliers répertoriés. Ils portent notamment sur

a) l'attribution et le retrait des missions confiées par l'Etat;

b) les prestations demandées par l’Etat assorties, le cas échéant, d'un volume minimal;

c) l'attribution, le retrait et la gestion de certaines disciplines ou activités médicales;

d) les prestations hospitalières stationnaires selon la loi fédérale sur l'assurance-maladie et les prestations d’intérêt général;

e) d'autres prestations confiées à l'établissement (ambulatoire, autres mandats, etc.);

f) les modalités de versement de la participation du Canton;

g) les parts à affecter à l’exploitation et aux investissements; la part liée aux investissements doit être clairement identifiée;

h) les informations et les résultats attendus de la part des hôpitaux;

i) les modalités d’évaluation, de suivi et de contrôle;

j) les charges et conditions imposed aux établissements hospitaliers, ainsi que les conséquences en cas de non-respect.

2 Les mandats de prestations sont conclus pour une durée de cinq ans au maximum, avec des avenants annuels.

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