Art. 15 Loi sur les établissements hospitaliers
Art. 15 Loi sur les établissements hospitaliers
1 Les mandats de prestations au sens de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, fixent les engagements de l’Etat et des établissements hospitaliers répertoriés. Ils portent notamment sur
a) l'attribution et le retrait des missions confiées par l'Etat;
b) les prestations demandées par l’Etat assorties, le cas échéant, d'un volume minimal;
c) l'attribution, le retrait et la gestion de certaines disciplines ou activités médicales;
d) les prestations hospitalières stationnaires selon la loi fédérale sur l'assurance-maladie et les prestations d’intérêt général;
e) d'autres prestations confiées à l'établissement (ambulatoire, autres mandats, etc.);
f) les modalités de versement de la participation du Canton;
g) les parts à affecter à l’exploitation et aux investissements; la part liée aux investissements doit être clairement identifiée;
h) les informations et les résultats attendus de la part des hôpitaux;
i) les modalités d’évaluation, de suivi et de contrôle;
j) les charges et conditions imposed aux établissements hospitaliers, ainsi que les conséquences en cas de non-respect.
2 Les mandats de prestations sont conclus pour une durée de cinq ans au maximum, avec des avenants annuels.