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Art. 14 Loi sur les établissements hospitaliers

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
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Art. 14 Loi sur les établissements hospitaliers

1 Pour être admis sur la liste, les établissements hospitaliers doivent satisfaire, notamment, aux exigences suivantes

a) être reconnus nécessaire à la couverture des besoins de santé pour l'hospitalisation conformément à la planification cantonale;

b) prendre en charge toute urgence que leur équipement et leur mandat leur permettent de soigner, indépendamment de la couverture d'assurance du patient;

c) avoir l’infrastructure et, le cas échéant, les capitaux propres nécessaires pour assumer à long terme le mandat de prestations attribué;

d) établir un plan des investissements futurs en conséquence et garantir le financement y relatif;

e) présenter une comptabilité financière et une comptabilité analytique qui portent sur l’ensemble des activités stationnaires et ambulatoires ainsi que sur les exploitations annexes;

f) présenter leur budget et leur comptes selon le plan comptable prévu pour l’établissement;

g) fournir toute autre information permettant d’établir le budget et le plan financier de l’Etat, y compris celles relatives aux négociations avec d'autres mandataires qui pourraient entraîner des modifications de l'activité ou avoir une incidence sur le mandat de prestations;

h) assurer la formation continue du personnel et offrir le nombre de places de formation qui correspond au besoin du Canton, ceci proportionnellement au volume de l’activité;

i) disposer d’un système d’information permettant de contribuer à la qualité, à l’efficience, à l’efficacité et à la sécurité des prises en charge, d’assurer la comparabilité des données produites et de se conformer à la stratégie nationale en matière de cybersanté;

j) fournir eux-mêmes les examens et les traitements; seules les prestations de diagnostic peuvent être déléguées à des tiers; les autres prestations ne peuvent l'être qu'avec l'accord exprès du Département;

k) pour ce qui concerne les établissements privés, à défaut de conventions collectives de travail ayant force obligatoire, se conformer aux éventuelles exigences posées par le Département en matière de conditions de travail pour l’ensemble du personnel travaillant dans l'établissement.

2 A titre exceptionnel, le Département peut admettre sur la liste des établissements hospitaliers qui ne remplissent pas tous les critères, notamment certains établissements situés hors du Canton, pour autant qu'ils soient nécessaires à la couverture des besoins.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (3)

9.2016.131 · ti (art. 14 cpv. 2 LPMA)
Protection Authority Recusal Appeal Dismissed as Vexatious
Cited in the reasoning regarding the secretary's role, but not in the dispositive orders.
9.2015.116 · ti (art. 14 cpv. 2 LPMA)
Motion to Recuse Regional Protection Authority Denied for Lack of Individualized Allegations
Cited in the reasoning to dismiss the challenge against the secretary, asserting the secretary lacks decisional autonomy, but it is not explicitly cited in the dispositive orders.
9.2015.116 · ti (art. 14 cpv. 2 LPMA)
Protection Authority Recusal Challenge Dismissed for Lack of Specificity
Cited in the reasoning regarding the lack of decision-making power of the secretary, which contributes to the inadmissibility ruling.