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Art. 2 Loi sur l'acquisition, la mise en service, l'utilisation et le renouvellement de certains équipements médicaux

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
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Art. 2 Loi sur l'acquisition, la mise en service, l'utilisation et le renouvellement de certains équipements médicaux

Sont considérés comme équipements au sens de la présente loi tous ceux dont l'acquisition, l'utilisation ou l'entretien génèrent des coûts particulièrement élevés.

Sont notamment réputés tels

- les appareils d'imagerie par résonance magnétique (IRM);

- les scanners à rayons x;

- les appareils pour angiographie digitalisée;

- les appareils de tomographie par émission de positrons (PET);

- les appareils de tomographie d'émission monophotonique (SPECT);

- les appareils de scintigraphie statique ou dynamique;

- les appareils de minéralométrie à rayons x;

- les installations de radiothérapie;

- tous les équipements, dont le coût d'acquisition et l'ensemble des frais d'installation excèdent le montant de 500 000 francs (cinq cent mille francs) ou entraînent une contre-prestation équivalant à plus de 50 000 francs par année.

Le Département de la Santé et des Affaires sociales (dénommé ci-après : "Département") tient à jour la liste des équipements concernés.

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