810.06
CH-JU
Art. 13 Loi sur l'acquisition, la mise en service, l'utilisation et le renouvellement de certains équipements médicaux
8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
Art. 13 Loi sur l'acquisition, la mise en service, l'utilisation et le renouvellement de certains équipements médicaux
L'examen de requêtes ou la prise de mesures par le Département selon la présente loi donne lieu à la perception d'un émolument mis à la charge du requérant ou de la personne à l'encontre de laquelle la mesure est prise.
Le montant de l'émolument est fixé dans la législation sur les émoluments.
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