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Art. 1 Loi sur l'acquisition, la mise en service, l'utilisation et le renouvellement de certains équipements médicaux

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
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Art. 1 Loi sur l'acquisition, la mise en service, l'utilisation et le renouvellement de certains équipements médicaux

La présente loi a pour but de contribuer à la maîtrise des coûts de la santé, à la garantie de la qualité des soins et à l'adéquation de certaines mesures diagnostiques ou thérapeutiques particulièrement coûteuses ou difficiles.

A cet effet, elle traite de l'acquisition, de la mise en service et de l'utilisation des équipements techniques lourds ou d'autres équipements de médecine de pointe (ci-après : "les équipements") utilisés à des fins de diagnostic ou de traitement, dans le domaine hospitalier et dans le domaine ambulatoire, public et privé.

Au sens de la présente loi, on entend par acquisition tout acte économique ou juridique conclu à titre onéreux permettant d'acquérir la propriété de l'équipement considéré ou d'en disposer.

Les mesures prises en application de la clause du besoin en matière d’assurance-maladie demeurent réservées.

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