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Art. 3 Ordonnance concernant les recherches sur l'être humain

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
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Art. 3 Ordonnance concernant les recherches sur l'être humain

1 Les recherches sur l'être humain menées dans le Canton sont soumises aux exigences suivantes

a) tout projet de recherche sur l'être humain est mené conformément aux principes des bonnes pratiques des essais cliniques ;

b) tout projet de recherche sur l'être humain est approuvé par un comité d'éthique reconnu avant le début des travaux;

c) tout projet de recherche sur l'être humain est notifié à l'autorité de surveillance (art. 4) avant sa mise en œuvre;

d) toute participation à des recherches sur l'être humain repose sur le consentement libre, exprès et éclairé du sujet de recherche;

e) tout sujet de recherche peut accéder aux données personnelles le concernant même après la fin des travaux de recherche.

2 Il est interdit d'entreprendre ou de poursuivre une activité de recherche sur l'être humain qui n'est pas conforme à ces exigences.

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