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Art. 12 Ordonnance concernant les recherches sur l'être humain

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Art. 12 Ordonnance concernant les recherches sur l'être humain

1 Il incombe à l'OICM d'enregistrer, de contrôler et de surveiller les essais cliniques de médicaments qui se déroulent conformément aux exigences posées par la Convention intercantonale du 3 juin 1971 sur le contrôle des médicaments et ses règlements d'exécution.

2 Le Service de la santé accomplit les tâches cantonales qui découlent de la convention précitée en matière d'essais cliniques de médicaments; il tient notamment un registre des essais cliniques notifiés par l'OICM et assiste les agents de l'OICM lors de leur contrôle effectué sur territoire cantonal.

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