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Art. 11 Ordonnance concernant les recherches sur l'être humain

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Art. 11 Ordonnance concernant les recherches sur l'être humain

1 Tout projet de recherche sur l'être humain doit être notifié au Service de la santé par le promoteur sur une formule prévue à cet effet.

2 La notification comprend la description du projet de recherche, les modalités de recrutement et d'implication des personnes participant à la recherche ainsi que les mesures prévues visant à éviter les atteintes à la santé et à l'intégrité physique et psychique de ces personnes; le promoteur fournit au moins une copie de tous les documents remis au comité d'éthique.

3 La notification est accompagnée de l'avis du comité d'éthique consulté par l'investigateur de la recherche.

4 Le Service de la santé examine le dossier présenté; il peut demander des compléments au promoteur et consulter le comité d'éthique.

5 Dès réception du dossier complet de notification, le Service de la santé attribue un numéro de référence à la recherche et communique l'enregistrement au promoteur. Ce dernier peut débuter son essai s'il n'a pas reçu d'avis contraire dans les 30 jours.

6 La décision d'enregistrement ou de refus d'enregistrement est sujette à opposition et à recours.

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