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8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile

14 Articles / Dispositions · Suisse · Canton du Jura
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Table des dispositions (14)

Art. premier Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la Fondation suisse pour la promotion de la santé Art. premier Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la Fondation suisse pour la promotion de la santé Art. 2 Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la Fondation suisse pour la promotion de la santé Art. 2 Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la Fondation suisse pour la promotion de la santé Art. 3 Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la Fondation suisse pour la promotion de la santé Art. 3 Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la Fondation suisse pour la promotion de la santé Art. 4 Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la Fondation suisse pour la promotion de la santé Art. 5 Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la Fondation suisse pour la promotion de la santé Art. 6 Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la Fondation suisse pour la promotion de la santé Art. 7 Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la Fondation suisse pour la promotion de la santé Art. 8 Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la Fondation suisse pour la promotion de la santé Art. 9 Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la Fondation suisse pour la promotion de la santé Art. 10 Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la Fondation suisse pour la promotion de la santé Art. 11 Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la Fondation suisse pour la promotion de la santé

Texte législatif (14 Articles)

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile

La République et Canton du Jura adhère à la Fondation suisse pour la promotion de la santé.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile

Sous la dénomination "Fondation suisse pour la promotion de la santé", il a été constitué une fondation régie par les articles 80 et suivants du Code civil. Son siège est à Lausanne. Elle est placée sous la surveillance de la Confédération.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile

Les obligations financières découlant de cette adhésion sont imputées au budget annuel du Service de la santé publique.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile

1 La fondation a pour but de stimuler, de coordonner et d'évaluer des mesures d'envergure nationale destinées à promouvoir la santé et à prévenir les maladies, en tenant compte des particularités culturelles, régionales et linguistiques.

2 Elle soutient des projets d'importance nationale par des contributions financières, des prestations d'assistance technique et des conseils.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile

Le présent arrêté entre en vigueur dès la signature de l'acte de fondation par le Gouvernement.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile

1 Le capital initial de la fondation est de fondation 230 000 francs (deux cent trente mille francs),

2 La fondation se procure les ressources nécessaires par des contributions des fondateurs et d'autres milieux intéressés ainsi que par le produit éventuel de ses prestations.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile

Les organes de la fondation sont

a) le Conseil de fondation;

b) le Comité;

c) le Conseil scientifique;

d) l'Organe de contrôle.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile

1 Le Conseil de fondation se compose de 17 membres au maximum.

2 Le président, le vice-président et les membres du Conseil de fondation sont nommés par la Conférence des directeurs cantonaux des affaires sanitaires.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile

Le Conseil de fondation définit dans un règlement les divers aspects de l'activité de la fondation. Ce règlement doit être soumis à l'approbation de l'autorité de surveillance et de la Conférence des directeurs cantonaux des affaires sanitaires.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile

1 Le Comité se compose de 7 membres au maximum du Conseil de fondation.

2 Le président et les membres du Comité sont nommés par le Conseil de fondation.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile

1 Le Conseil scientifique se compose d'au moins 5 membres.

2 Le président et les membres du Conseil scientifique sont nommés par le Comité.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile

1 Sont désignés comme Organe de contrôle soit deux spécialistes en finances, soit une société fiduciaire ou de révision.

2 L'organe de contrôle est nommé par le Conseil de fondation.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile

Le secrétaire général est nommé par le Comité.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile

1 Si le but de la fondation ne peut plus être atteint, notamment en l'absence de contributions selon l'article 3, alinéa 2, le Conseil de fondation dissout la fondation avec l'assentiment de l'autorité de surveillance et de la Conférence des directeurs cantonaux des affaires sanitaires.

2 L'avoir résiduel de la fondation sera affecté à un but similaire. Une réversion aux fondateurs est exclue.

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