Art. 2 Arrêté portant constitution du fonds de promotion de la santé
Art. 2 Arrêté portant constitution du fonds de promotion de la santé
Les moyens du fonds sont affectés aux tâches de prévention et de lutte contre les maladies transmissibles, dangereuses ou très répandues.
En matière de prévention, le fonds sert à financer notamment les activités suivantes
a) la diffusion d’informations touchant au maintien et à la protection de la santé;
b) le soutien apporté aux activités de prévention déployées par les ligues de santé et autres institutions privées;
c) la collaboration active avec les dispensateurs de soins;
d) l’activité des responsables de l’éducation à la santé, en particulier de la médecine et de la médecine dentaire scolaires et de la police sanitaire;
e) le soutien apporté à la création et au fonctionnement de centres de santé régionaux;
f) la lutte contre les toxicomanies (tabac, alcool, stupéfiants, médicaments);
g) les mesures visant à réduire les accidents;
h) l’encouragement à la pratique populaire du sport;
i) la promotion et le soutien de la recherche en matière de prévention.
Le fonds peut être affecté notamment aux activités suivantes relevant de la lutte contre les maladies transmissibles, dangereuses ou très répandues
a) le versement de subsides aux institutions, publiques ou privées, créées dans le but d’assumer la prophylaxie des maladies transmissibles, de prendre en charge et de traiter les personnes qui en seraient atteintes, ainsi que d’assister les personnes soignées ambulatoirement;
b) la participation au financement de vaccinations et d’analyses contre les maladies transmissibles.