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810.016 CH-JU

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile

6 Articles / Dispositions · Suisse · Canton du Jura
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile

Il est constitué un fonds de promotion de la santé.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile

Les moyens du fonds sont affectés aux tâches de prévention et de lutte contre les maladies transmissibles, dangereuses ou très répandues.

En matière de prévention, le fonds sert à financer notamment les activités suivantes

a) la diffusion d’informations touchant au maintien et à la protection de la santé;

b) le soutien apporté aux activités de prévention déployées par les ligues de santé et autres institutions privées;

c) la collaboration active avec les dispensateurs de soins;

d) l’activité des responsables de l’éducation à la santé, en particulier de la médecine et de la médecine dentaire scolaires et de la police sanitaire;

e) le soutien apporté à la création et au fonctionnement de centres de santé régionaux;

f) la lutte contre les toxicomanies (tabac, alcool, stupéfiants, médicaments);

g) les mesures visant à réduire les accidents;

h) l’encouragement à la pratique populaire du sport;

i) la promotion et le soutien de la recherche en matière de prévention.

Le fonds peut être affecté notamment aux activités suivantes relevant de la lutte contre les maladies transmissibles, dangereuses ou très répandues

a) le versement de subsides aux institutions, publiques ou privées, créées dans le but d’assumer la prophylaxie des maladies transmissibles, de prendre en charge et de traiter les personnes qui en seraient atteintes, ainsi que d’assister les personnes soignées ambulatoirement;

b) la participation au financement de vaccinations et d’analyses contre les maladies transmissibles.

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Le fonds de promotion de la santé est géré sous le numéro 235.10 par le Service de la santé.

Le fonds est alimenté

a) par la subvention cantonale versée au fonds (rubrique budgétaire 280.363.01);

b) par les recettes des communes en faveur du fonds (rubrique budgétaire 280.477.01);

c) par l’attribution d’une partie de la part cantonale au produit de la dîme sur l’alcool (rubrique budgétaire 280.477.01 Recettes en faveur du fonds "Promotion de la santé").

Les dépenses à charge du fonds sont portées à la rubrique budgétaire 280.377.01.

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Le fonds de promotion de la santé remplace le fonds pour la prévention et la lutte contre la tuberculose, la poliomyélite, les affections rhumatismales et d’autres maladies de longue durée.

La fortune de l’ancien fonds, arrêtée au 31 décembre 1993, est entièrement transférée au fonds de promotion de la santé et demeure affectée exclusivement aux buts énumérés à l’article 2.

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Les demandes de subsides destinées à financer une activité soutenue par le fonds sont à adresser au Service de la santé.

Le Service de la santé examine la demande et rend, dans tous les cas, une décision conformément au Code de procédure administrative. La décision est sujette à opposition et à recours à la Chambre administrative.

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Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.

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