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Art. 6 Ordonnance concernant les appareils de bronzage ainsi que la vente des produits du tabac, des cigarettes électroniques et de produits similaires

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Art. 6 Ordonnance concernant les appareils de bronzage ainsi que la vente des produits du tabac, des cigarettes électroniques et de produits similaires

Celui qui met à disposition du public un ou plusieurs automates proposant la vente de produits du tabac, de cigarettes électroniques ou de produits similaires doit s'annoncer au Service de la santé publique. L'adresse, leur emplacement exact ainsi que le dispositif de surveillance doivent être communiqués par écrit.

2 Le Service de la santé publique dresse la liste des automates annoncés. Elle est régulièrement mise à jour et communiquée aux autorités d'exécution au sens de la présente ordonnance. Elle n'est pas accessible au public.

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