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Art. 14 Ordonnance concernant les appareils de bronzage ainsi que la vente des produits du tabac, des cigarettes électroniques et de produits similaires

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
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Art. 14 Ordonnance concernant les appareils de bronzage ainsi que la vente des produits du tabac, des cigarettes électroniques et de produits similaires

Les contrevenants à la présente ordonnance sont passibles de la peine figurant à l'article 70 de la loi sanitaire.

2 Les autorités d’exécution transmettent au Ministère public les dénonciations relatives aux infractions constatées.

3 Les autorités d’exécution peuvent s’informer entre elles des suites données à une dénonciation. Elles peuvent notamment se transmettre une copie du rapport de dénonciation.

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