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Table des dispositions (16)
Texte législatif (16 Articles)
La présente ordonnance constitue la réglementation d’exécution des articles 6a et 6b de la loi sanitaire.
Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Celui qui met à disposition du public un ou plusieurs appareils de bronzage doit s'annoncer au Service de la santé publique. L'adresse et leur emplacement exact doivent être communiqués par écrit.
2 Le Service de la santé publique dresse la liste des appareils de bronzage annoncés et de leur localisation. Elle est régulièrement mise à jour et communiquée aux autorités d'exécution au sens de la présente ordonnance. Elle n'est pas accessible au public.
Afin de satisfaire à son obligation de renseigner, celui qui met à disposition du public des appareils de bronzage (solariums) doit notamment
a) placer en évidence une affiche rappelant que l'utilisation des solariums est interdite aux mineurs;
b) mettre à disposition du public au moins une brochure informant des risques découlant de l'utilisation des appareils de bronzage. Cette brochure doit être rédigée en français et approuvée par l'Office fédéral de la santé publique.
2 Les affiches et les brochures sont disponibles au Service de la santé publique.
L'exploitant d'appareils de bronzage (solariums) doit prendre toutes les mesures qui peuvent être raisonnablement exigées de sa part pour empêcher leur utilisation par des mineurs.
Celui qui met à disposition du public un ou plusieurs automates proposant la vente de produits du tabac, de cigarettes électroniques ou de produits similaires doit s'annoncer au Service de la santé publique. L'adresse, leur emplacement exact ainsi que le dispositif de surveillance doivent être communiqués par écrit.
2 Le Service de la santé publique dresse la liste des automates annoncés. Elle est régulièrement mise à jour et communiquée aux autorités d'exécution au sens de la présente ordonnance. Elle n'est pas accessible au public.
Celui qui propose au public la vente de produits du tabac, de cigarettes électroniques ou de produits similaires doit placer en évidence, à proximité immédiate des produits, une affiche rappelant que leur vente est interdite aux personnes mineures.
2 Les affiches sont disponibles au Service de la santé publique.
Celui qui se livre, par n'importe quel moyen, à la vente de produits du tabac, de cigarettes électroniques ou d'autres produits similaires doit s'assurer que ceux-ci ne sont pas accessibles aux personnes mineures.
2 Pour les automates proposant la vente de produits du tabac, de cigarettes électroniques ou d'autres produits similaires la mise en place d'un système de jetons est recommandée. L'exploitant de l'automate demeure toutefois libre de choisir un autre dispositif de surveillance, tant que celui-ci permet d'éviter efficacement la vente aux personnes mineures.
Le Service de la santé publique vérifie que les exigences fixées dans la présente ordonnance pour les brochures et les affiches de mise en garde relative aux appareils de bronzage sont respectées dans les lieux qui lui ont été annoncés.
Le Service de la consommation et des affaires vétérinaires vérifie que les exigences fixées dans la présente ordonnance pour les affiches de mise en garde relative aux automates sont bien respectées dans les lieux annoncés au Service de la santé publique.
La police cantonale peut procéder à des contrôles visant à garantir l'application correcte de la présente ordonnance. Sont réservées les dispositions prévoyant la compétence d'une autre autorité.
Les mesures administratives sont régies par l'article 71 de la loi sanitaire.
Les décisions prises sur la base de la présente ordonnance sont susceptibles d’opposition et de recours conformément au Code de procédure administrative.
Les contrevenants à la présente ordonnance sont passibles de la peine figurant à l'article 70 de la loi sanitaire.
2 Les autorités d’exécution transmettent au Ministère public les dénonciations relatives aux infractions constatées.
3 Les autorités d’exécution peuvent s’informer entre elles des suites données à une dénonciation. Elles peuvent notamment se transmettre une copie du rapport de dénonciation.
L'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant les distributeurs automatiques de denrées alimentaires est abrogée.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 2014.