810.012
CH-JU
Art. 6 Ordonnance relative au registre cantonal des tumeurs
8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
Art. 6 Ordonnance relative au registre cantonal des tumeurs
En plus des données énumérées à l’article 12, alinéa 3, de l’ordonnance fédérale sur l’enregistrement des maladies oncologiques, les organisations chargées des programmes de dépistage précoce communiquent au registre
a) le numéro de référence attribué à la personne;
b) la date d’examen du dépistage;
c) le type de dépistage.