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810.012 CH-JU

Art. 6 Ordonnance relative au registre cantonal des tumeurs

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
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Art. 6 Ordonnance relative au registre cantonal des tumeurs

En plus des données énumérées à l’article 12, alinéa 3, de l’ordonnance fédérale sur l’enregistrement des maladies oncologiques, les organisations chargées des programmes de dépistage précoce communiquent au registre

a) le numéro de référence attribué à la personne;

b) la date d’examen du dépistage;

c) le type de dépistage.

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