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Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
La présente ordonnance règle la tenue du registre cantonal des tumeurs et définit les données sur les maladies oncologiques ou sur d’autres maladies que ce dernier peut collecter en sus de celles prévues par le droit fédéral.
Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
La tenue du registre est confiée au Registre neuchâtelois et jurassien des tumeurs (ci-après : "le registre").
Le registre met en place les processus pour la collecte des données en collaboration avec les dispensateurs de soins et les organisations chargées des programmes de dépistage précoce.
En plus des données relatives aux tumeurs énumérées par la législation fédérale, le registre collecte les données suivantes
a) carcinomes basocellulaires de la peau (CIM-10 : C44);
b) tumeurs bénignes de l’intestin (CIM-10 : D12);
c) tumeurs bénignes du sein (CIM-10 : D24);
d) carcinome in situ de la peau (CIM : D04).
En plus des données énumérées à l’article 12, alinéa 3, de l’ordonnance fédérale sur l’enregistrement des maladies oncologiques, les organisations chargées des programmes de dépistage précoce communiquent au registre
a) le numéro de référence attribué à la personne;
b) la date d’examen du dépistage;
c) le type de dépistage.
En plus des données de base concernant les maladies oncologiques visées à l'article premier de l’ordonnance fédérale sur l’enregistrement des maladies oncologiques, les dispensateurs de soins communiquent au registre la profession exercée par le patient au moment du diagnostic.
La présente ordonnance prend effet le 1er janvier 2020.