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810.012 CH-JU

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile

8 Articles / Dispositions · Suisse · Canton du Jura
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile

La présente ordonnance règle la tenue du registre cantonal des tumeurs et définit les données sur les maladies oncologiques ou sur d’autres maladies que ce dernier peut collecter en sus de celles prévues par le droit fédéral.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile

Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile

La tenue du registre est confiée au Registre neuchâtelois et jurassien des tumeurs (ci-après : "le registre").

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile

Le registre met en place les processus pour la collecte des données en collaboration avec les dispensateurs de soins et les organisations chargées des programmes de dépistage précoce.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile

En plus des données relatives aux tumeurs énumérées par la législation fédérale, le registre collecte les données suivantes

a) carcinomes basocellulaires de la peau (CIM-10 : C44);

b) tumeurs bénignes de l’intestin (CIM-10 : D12);

c) tumeurs bénignes du sein (CIM-10 : D24);

d) carcinome in situ de la peau (CIM : D04).

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile

En plus des données énumérées à l’article 12, alinéa 3, de l’ordonnance fédérale sur l’enregistrement des maladies oncologiques, les organisations chargées des programmes de dépistage précoce communiquent au registre

a) le numéro de référence attribué à la personne;

b) la date d’examen du dépistage;

c) le type de dépistage.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile

En plus des données de base concernant les maladies oncologiques visées à l'article premier de l’ordonnance fédérale sur l’enregistrement des maladies oncologiques, les dispensateurs de soins communiquent au registre la profession exercée par le patient au moment du diagnostic.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile

La présente ordonnance prend effet le 1er janvier 2020.

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