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Art. 9 Loi sanitaire

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
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Art. 9 Loi sanitaire

1 Les mesures de lutte contre les maladies transmissibles, dangereuses ou très répandues, incombant au Canton en vertu du droit fédéral, sont du ressort du Service de la santé publique et en particulier du médecin cantonal.

2 Au besoin, le Gouvernement peut compléter la liste des maladies transmissibles, dangereuses ou très répandues, établie par les autorités fédérales.

3 Les dispensateurs de soins ont l’obligation de signaler au médecin cantonal les cas de maladies transmissibles et dangereuses enregistrés, conformément au droit fédéral.

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