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Art. 8 Loi sanitaire

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
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Art. 8 Loi sanitaire

1 La prévention est réalisée, notamment par

a) la diffusion d’informations touchant au maintien et à la protection de la santé;

b) le soutien apporté aux activités de prévention déployées par les ligues de santé et autres institutions privées;

c) la collaboration active avec les dispensateurs de soins;

d) l’activité des responsables de l’éducation à la santé, en particulier de la médecine et de la médecine dentaire scolaires et de la police sanitaire;

e) le soutien apporté à la création et au fonctionnement de centres de santé régionaux;

f) la lutte contre les addictions dues aux substances psychoactives (tabac, alcool, stupéfiants, médicaments, etc.) ou à d'autres causes (addictions comportementales);

g) les mesures visant à réduire les accidents;

h) l’encouragement à la pratique populaire du sport;

i) la promotion et le soutien de la recherche en matière de prévention;

j) le dépistage précoce des problèmes de santé;

k) la recherche épidémiologique.

2 L’Etat collabore avec tous les milieux intéressés. Il veille à la coordination et à l’utilisation judicieuse des ressources humaines et matérielles existantes.

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