Art. 8 Loi sanitaire
Art. 8 Loi sanitaire
1 La prévention est réalisée, notamment par
a) la diffusion d’informations touchant au maintien et à la protection de la santé;
b) le soutien apporté aux activités de prévention déployées par les ligues de santé et autres institutions privées;
c) la collaboration active avec les dispensateurs de soins;
d) l’activité des responsables de l’éducation à la santé, en particulier de la médecine et de la médecine dentaire scolaires et de la police sanitaire;
e) le soutien apporté à la création et au fonctionnement de centres de santé régionaux;
f) la lutte contre les addictions dues aux substances psychoactives (tabac, alcool, stupéfiants, médicaments, etc.) ou à d'autres causes (addictions comportementales);
g) les mesures visant à réduire les accidents;
h) l’encouragement à la pratique populaire du sport;
i) la promotion et le soutien de la recherche en matière de prévention;
j) le dépistage précoce des problèmes de santé;
k) la recherche épidémiologique.
2 L’Etat collabore avec tous les milieux intéressés. Il veille à la coordination et à l’utilisation judicieuse des ressources humaines et matérielles existantes.