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Art. 77 Loi sanitaire

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
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Art. 77 Loi sanitaire

Les personnes qui exercent une profession de la santé nouvellement soumise à autorisation doivent présenter une demande d’autorisation dans les six mois qui suivent l’entrée en vigueur de l’ordonnance relative à la profession dont il s’agit.

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