810.01
CH-JU
Art. 76 Loi sanitaire
8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
Art. 76 Loi sanitaire
1 Les personnes autorisées, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, à exercer leur profession ou une activité actuellement soumise à la loi du 26 octobre 1978 concernant l’exercice des professions médicales, demeurent au bénéfice de cette autorisation.
2 Elles sont tenues de se conformer aux exigences de la présente loi ainsi qu’aux dispositions d’application; exceptionnellement, le Département peut accorder un délai d’adaptation à qui en établit la nécessité.