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810.01 CH-JU

Art. 72 Loi sanitaire

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
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Art. 72 Loi sanitaire

1 Le Gouvernement est chargé de l’exécution de la présente loi; il édicte les dispositions nécessaires.

2 Il règle notamment, par voie d’ordonnance

a) la lutte contre les maladies transmissibles, dangereuses ou très répandues;

b) les tâches des autorités communales en matière de police sanitaire;

c) les modalités de surveillance, de subventionnement et de gestion des services de soins à domicile;

d) les conditions donnant droit à l’aide financière prévue à l’article 40;

e) les conditions d’exercer les professions sanitaires;

f) la mise en œuvre des articles 6a et 6b, en prévoyant notamment les modalités de contrôle, l'installation obligatoire d'un dispositif de surveillance efficace ainsi qu'une obligation d'annonce à charge des exploitants d'appareils de bronzage ou d'automates proposant la vente des produits du tabac;

g) la protection contre le radon.

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