Art. 72 Loi sanitaire
Art. 72 Loi sanitaire
1 Le Gouvernement est chargé de l’exécution de la présente loi; il édicte les dispositions nécessaires.
2 Il règle notamment, par voie d’ordonnance
a) la lutte contre les maladies transmissibles, dangereuses ou très répandues;
b) les tâches des autorités communales en matière de police sanitaire;
c) les modalités de surveillance, de subventionnement et de gestion des services de soins à domicile;
d) les conditions donnant droit à l’aide financière prévue à l’article 40;
e) les conditions d’exercer les professions sanitaires;
f) la mise en œuvre des articles 6a et 6b, en prévoyant notamment les modalités de contrôle, l'installation obligatoire d'un dispositif de surveillance efficace ainsi qu'une obligation d'annonce à charge des exploitants d'appareils de bronzage ou d'automates proposant la vente des produits du tabac;
g) la protection contre le radon.