810.01
CH-JU
Art. 71 Loi sanitaire
8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
Art. 71 Loi sanitaire
1 Indépendamment des peines prévues à l’article 70, le Service de la santé publique peut ordonner toute mesure propre à faire cesser un état de fait contraire au droit.
2 Il peut ordonner notamment la fermeture des locaux, le séquestre, la confiscation ou même la destruction des choses qui font l’objet de la contravention ou qui ont servi à la commettre.