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Art. 7 Loi sanitaire

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
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Art. 7 Loi sanitaire

1 Le Service de l’enseignement et le Service de la formation des niveaux secondaire II et tertiaire organisent l’éducation à la santé, en collaboration avec le Service de la santé publique.

2 L’éducation à la santé dispensée dans les écoles a pour but

a) de renforcer les connaissances et les comportements favorisant la santé des élèves, des enseignants et des autres professionnels du milieu scolaire;

b) de développer à un niveau global des activités de prévention et de promotion de la santé;

c) d’inciter chacun à assumer sa responsabilité personnelle.

3 Le Département de la formation, de la culture et des sports insère l’éducation à la santé dans les programmes de la scolarité obligatoire, ainsi que dans ceux des différentes divisions du Service de la formation postobligatoire.

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