Art. 7 Loi sanitaire
Art. 7 Loi sanitaire
1 Le Service de l’enseignement et le Service de la formation des niveaux secondaire II et tertiaire organisent l’éducation à la santé, en collaboration avec le Service de la santé publique.
2 L’éducation à la santé dispensée dans les écoles a pour but
a) de renforcer les connaissances et les comportements favorisant la santé des élèves, des enseignants et des autres professionnels du milieu scolaire;
b) de développer à un niveau global des activités de prévention et de promotion de la santé;
c) d’inciter chacun à assumer sa responsabilité personnelle.
3 Le Département de la formation, de la culture et des sports insère l’éducation à la santé dans les programmes de la scolarité obligatoire, ainsi que dans ceux des différentes divisions du Service de la formation postobligatoire.