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Art. 67 Loi sanitaire

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
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Art. 67 Loi sanitaire

Le règlement communal, ou à défaut une ordonnance cantonale (art. 64, al. 4), désigne les organes communaux compétents en matière de santé et de salubrité publiques.

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