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Art. 66 Loi sanitaire

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
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Art. 66 Loi sanitaire

1 Le Gouvernement exerce la haute surveillance dans le domaine de la santé publique.

2 Le Département assure l’exécution de la législation fédérale et cantonale et des conventions intercantonales.

3 Le Service de la santé publique, le Service de la consommation et des affaires vétérinaires, le médecin cantonal, le pharmacien cantonal, le vétérinaire cantonal, le chimiste cantonal, le médecin du travail, ainsi que d’autres unités administratives créées par le Parlement, assument les tâches qui leur sont attribuées par les législations fédérale et cantonale.

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