Art. 65 Loi sanitaire
Art. 65 Loi sanitaire
1 Dans le cadre de leurs compétences de police locale, les communes veillent à la santé et à la salubrité publiques sur le territoire communal; à défaut d’un règlement communal, l’ordonnance prévue à l’article 67 s’applique.
2 Les communes prennent les mesures de lutte contre la propagation des maladies transmissibles; en cas d’épidémie grave, l’autorité communale prend les mesures d’urgence, en collaboration avec les organes de I’Etat et le corps médical.
3 Dans le cadre de la législation cantonale, les communes collaborent à l’organisation du service médical et dentaire scolaires ainsi qu’aux mesures de prévention.
4 Dans le cadre de l’ordonnance prévue à l’article 40, les communes participent à l’organisation des soins à domicile, de la puériculture et d’autres prestations sanitaires semblables; à cet effet, elles peuvent se grouper en syndicats de communes ou déléguer leur compétence à des organismes de droit public ou à des institutions et personnes privées.
5 Les communes, with le soutien de I’Etat, prennent les dispositions nécessaires en faveur du maintien à domicile des personnes malades ou âgées, aussi longtemps que leur santé le permet. Si elles créent des appartements protégés à cet effet, elles veillent à éviter la concentration ou l’isolement des personnes âgées.
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