Legislator Jurisprudence & Législation
810.01 CH-JU

Art. 64 Loi sanitaire

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
Ouvrir la source officielle Texte complet (92 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 64 Loi sanitaire

1 L’Etat veille, dans le cadre de la législation scolaire et de la formation professionnelle, à l’élaboration et à l’exécution des programmes d’education sanitaire.

2 L’Etat organise et favorise la prévention.

3 L’Etat arrête l’organisation de la médecine du travail.

4 L’Etat fixe, par voie d’ordonnance, les tâches des autorités communales en matière de santé et de salubrité publiques.

5 L’Etat, en collaboration avec les communes, organise et surveille la médecine et la médecine dentaire scolaires.

6 L’Etat veille à ce que la population du Canton dispose d’établissements de soins en nombre suffisant et dotés d’un personnel qualifié.

7 L’Etat définit, par voie d’ordonnance, l’organisation des soins à domicile, de la puériculture et d’autres prestations semblables.

8 Les établissements psychiatriques de droit public et la clinique dentaire scolaire sont des institutions cantonales. Les frais d'équipement et d'exploitation de la clinique dentaire scolaire sont portés à la répartition des charges de l'action sociale, conformément à la loi concernant la péréquation financière.

9 L’Etat peut créer, par voie de décret, d’autres institutions sanitaires d’intérêt cantonal.

10 L’Etat autorise et surveille l’exercice des professions sanitaires.

11 L’Etat encourage la formation et le perfectionnement professionnels et peut faire de la recherche ou la subventionner, seul ou en collaboration avec des organismes et institutions de droit public ou privé.

12 Le Gouvernement nomme un médiateur chargé de traiter les plaintes des patients en cas de violation de leurs droits découlant de la section 1 du chapitre IV.

← Art. 63 Loi sanitaire 8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile Art. 65 Loi sanitaire →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →