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Art. 58 Loi sanitaire

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
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Art. 58 Loi sanitaire

1 Le médecin cantonal est l’autorité compétente au sens de l’article 321, chiffre 2, du Code pénal suisse pour délier du secret professionnel la personne qui y est tenue en raison de sa profession.

2 Le médecin cantonal décide sur proposition de la personne tenue au secret professionnel; il n’est pas lié par cette proposition.

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