810.01
CH-JU
Art. 57 Loi sanitaire
8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
Art. 57 Loi sanitaire
1 Seules les personnes autorisées à exercer une profession de la santé au sens de l’article 46 sont habilitées à pratiquer leur art.
2 En tant que titulaire d’une autorisation, les personnes exerçant une profession de la santé répondent, à l’égard de l’autorité qui a octroyé cette autorisation, de l’activité déployée par leur remplaçant et leur assistant.