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Art. 57 Loi sanitaire

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
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Art. 57 Loi sanitaire

1 Seules les personnes autorisées à exercer une profession de la santé au sens de l’article 46 sont habilitées à pratiquer leur art.

2 En tant que titulaire d’une autorisation, les personnes exerçant une profession de la santé répondent, à l’égard de l’autorité qui a octroyé cette autorisation, de l’activité déployée par leur remplaçant et leur assistant.

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