810.01
CH-JU
Art. 55 Loi sanitaire
8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
Art. 55 Loi sanitaire
L’Etat favorise, par une information adéquate, le recours à des pratiques médicales naturelles, si elles sont exercées par des médecins jouissant d’une autorisation.