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Art. 54 Loi sanitaire

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
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Art. 54 Loi sanitaire

1 Seules les personnes autorisées à exercer une profession médicale ont qualité pour pratiquer leur art et pour délivrer des attestations qui relèvent de leur activité.

2 Une profession médicale peut être exercée à titre d'activité économique privée, avec une responsabilité professionnelle propre (à titre indépendant), ou à titre dépendant. Les titulaires d'une autorisation d'exercer désirant modifier leur type d'activité doivent s'annoncer au Département.

2bis L'activité dépendante de la profession de médecin, de dentiste et de chiropraticien ne peut être exercée qu'au sein d'un cabinet de groupe dûment autorisé. Cette exigence ne s'applique pas à l'activité de médecin-chef et de médecin-chef adjoint dans un établissement hospitalier.

3 Les personnes qui exercent une profession médicale peuvent, de façon temporaire, se faire remplacer ou assister. Le Gouvernement détermine, par voie d'ordonnance, la procédure d'autorisation.

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