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Art. 53 Loi sanitaire

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
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Art. 53 Loi sanitaire

1 Les titulaires d’une autorisation exercent leur profession dans le cadre de leurs compétences, des directives d’ordre éthique émises par leur association professionnelle et de la législation.

2 Ils doivent respecter la liberté et la sphère privée des personnes; ils sont tenus au secret professionnel selon le Code pénal suisse, sauf si I’intéressé ou le médecin cantonal les en délie expressément.

3 Ils sont tenus de s’acquitter des obligations qui découlent de la médecine légale et de la police sanitaire et de soutenir les autorités qui assument des tâches relatives à la santé publique.

4 Le Gouvernement, par voie d’ordonnance, détermine les conditions d’exercer après avoir entendu l’association professionnelle intéressée.

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