Art. 52 Loi sanitaire
Art. 52 Loi sanitaire
1 L’autorisation d’exercer peut être retirée en tout temps par le Département, à titre temporaire ou définitif, pour l’un des motifs mentionnés à l’article 51.
2 Elle peut aussi être retirée lorsque l’intéressé a fait preuve d’incapacité ou de négligence grave dans l’exercice de sa profession; le retrait a lieu sans préjudice des sanctions pénales qui pourraient être éventuellement prises à l’encontre de l’intéressé.
3 Dans des cas de moindre gravité, le Département peut prononcer un avertissement ou une menace de retrait.
4 Avant de prononcer le retrait temporaire ou définitif, le Département entend l’intéressé et prend l’avis de l’association professionnelle concernée, ainsi que des associations de patients, lorsque la mesure envisagée est motivée par des faits relevant de l’exercice de la profession.