810.01
CH-JU
Art. 51 Loi sanitaire
8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
Art. 51 Loi sanitaire
L’autorisation peut être refusée si le requérant
a) a été condamné pénalement pour des actes portant atteinte à la probité et à l’honneur de la profession ou pour des infractions graves ou répétées aux dispositions réglant les professions sanitaires;
b) ne jouit pas pleinement de ses droits civils;
c) présente des déficiences psychiques ou physiques incompatibles with l’exercice de sa profession;
d) s’est vu retirer l’autorisation d’exercer dans un autre canton ou dans un autre pays en raison d’infractions graves ou répétées à la législation sanitaire;
e) n’est pas couvert par une assurance responsabilité civile professionnelle.