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Art. 51 Loi sanitaire

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
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Art. 51 Loi sanitaire

L’autorisation peut être refusée si le requérant

a) a été condamné pénalement pour des actes portant atteinte à la probité et à l’honneur de la profession ou pour des infractions graves ou répétées aux dispositions réglant les professions sanitaires;

b) ne jouit pas pleinement de ses droits civils;

c) présente des déficiences psychiques ou physiques incompatibles with l’exercice de sa profession;

d) s’est vu retirer l’autorisation d’exercer dans un autre canton ou dans un autre pays en raison d’infractions graves ou répétées à la législation sanitaire;

e) n’est pas couvert par une assurance responsabilité civile professionnelle.

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