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Art. 50 Loi sanitaire

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
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Art. 50 Loi sanitaire

1 Le Gouvernement définit, par voie d’ordonnance, le degré de formation nécessaire à l’exercice des professions de la santé.

2 Le diplôme fédéral est exigé pour la pratique des professions de la santé dont la formation est sanctionnée par un tel diplôme.

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