810.01
CH-JU
Art. 5 Loi sanitaire
8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
Art. 5 Loi sanitaire
1 L’Etat promeut et encourage la prévention, afin de préserver la santé individuelle et collective.
2 Il favorise notamment l’éducation à la santé au sein de la population et plus particulièrement de la jeunesse.