810.01
CH-JU
Art. 49 Loi sanitaire
8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
Art. 49 Loi sanitaire
1 Peuvent exercer une profession médicale au sens de l’article 45
a) les titulaires du diplôme fédéral;
b) les titulaires d’un diplôme étranger jugé équivalent, afin d’assurer pleinement l’assistance médicale de la population. La procédure est régie par la loi fédérale sur les professions médicales universitaires (LPMéd).
2 Toute personne qui veut exercer la profession de médecin ou de chiropraticien doit, en plus, être titulaire du titre postgrade fédéral correspondant.