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Art. 48 Loi sanitaire

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
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Art. 48 Loi sanitaire

1 L’autorisation d’exercer une profession médicale est délivrée par le Département. Il est également compétent pour délivrer l'autorisation d'exploiter un cabinet de groupe.

2 L'autorisation d’exercer une profession de la santé est délivrée par le Service de la santé publique. Il délivre également l’autorisation d’activité temporaire pour les assistants et les remplaçants des professions médicales. L'alinéa 3 est réservé.

3 L’autorisation d’activité temporaire des assistants et des remplaçants de la profession de vétérinaire est délivrée par le Service de la consommation et des affaires vétérinaires.

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