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Art. 47 Loi sanitaire

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
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Art. 47 Loi sanitaire

1 Est soumis à autorisation

a) l’exercice des professions médicales au sens de l’article 45;

b) l’exercice des professions de la santé au sens de l’article 46;

c) l’activité d’assistant ou de remplaçant d’une personne exerçant une profession médicale ou de la santé;

d) la fabrication et la vente de médicaments;

e) l'exploitation d'un cabinet de groupe.

2 Une telle autorisation peut concerner également l’utilisation des locaux nécessaires à l’exercice d’une profession sanitaire, à la fabrication ou à la vente de médicaments.

3 L’autorisation d’exercer une profession sanitaire ne saurait remplacer les autorisations exigées par d’autres dispositions légales.

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