810.01
CH-JU
Art. 47 Loi sanitaire
8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
Art. 47 Loi sanitaire
1 Est soumis à autorisation
a) l’exercice des professions médicales au sens de l’article 45;
b) l’exercice des professions de la santé au sens de l’article 46;
c) l’activité d’assistant ou de remplaçant d’une personne exerçant une profession médicale ou de la santé;
d) la fabrication et la vente de médicaments;
e) l'exploitation d'un cabinet de groupe.
2 Une telle autorisation peut concerner également l’utilisation des locaux nécessaires à l’exercice d’une profession sanitaire, à la fabrication ou à la vente de médicaments.
3 L’autorisation d’exercer une profession sanitaire ne saurait remplacer les autorisations exigées par d’autres dispositions légales.