810.01
CH-JU
Art. 46 Loi sanitaire
8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
Art. 46 Loi sanitaire
1 Les professions réglementées de la santé sont les suivantes
a) ambulancier;
b) chef de laboratoire d’analyses médicales;
c) …
d) diététicien;
e) droguiste;
f) ergothérapeute;
g) infirmier;
h) logopédiste-orthophoniste;
i) opticien;
j) podologue, pédicure-podologue;
k) physiothérapeute;
l) psychomotricien;
m) psychologue-psychothérapeute;
n) sage-femme;
o) technicien-dentiste;
p) ostéopathe;
q) masseur médical;
r) hygiéniste dentaire.
2 Le Gouvernement peut soumettre, par voie d’ordonnance, l’exercice d’autres professions de la santé à l’octroi d’une autorisation si un intérêt public le justifie.