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Art. 46 Loi sanitaire

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
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Art. 46 Loi sanitaire

1 Les professions réglementées de la santé sont les suivantes

a) ambulancier;

b) chef de laboratoire d’analyses médicales;

c) …

d) diététicien;

e) droguiste;

f) ergothérapeute;

g) infirmier;

h) logopédiste-orthophoniste;

i) opticien;

j) podologue, pédicure-podologue;

k) physiothérapeute;

l) psychomotricien;

m) psychologue-psychothérapeute;

n) sage-femme;

o) technicien-dentiste;

p) ostéopathe;

q) masseur médical;

r) hygiéniste dentaire.

2 Le Gouvernement peut soumettre, par voie d’ordonnance, l’exercice d’autres professions de la santé à l’octroi d’une autorisation si un intérêt public le justifie.

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