810.01
CH-JU
Art. 43 Loi sanitaire
8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
Art. 43 Loi sanitaire
1 L’ouverture et l’exploitation d’un hôpital privé sont soumises à autorisation en vertu de la loi sur les établissements hospitaliers.
2 L’activité des hôpitaux privés est prise en compte dans la planification des services de soins publics (art. 34).