810.01
CH-JU
Art. 42 Loi sanitaire
8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
Art. 42 Loi sanitaire
1 La liberté de dispenser des soins à titre privé est garantie.
2 L’ouverture et l’exploitation d’institutions privées dispensant des soins, ainsi que l’exercice des professions sanitaires déterminées par la loi, sont soumis à autorisation dans le but de protéger le public.