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Art. 42 Loi sanitaire

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
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Art. 42 Loi sanitaire

1 La liberté de dispenser des soins à titre privé est garantie.

2 L’ouverture et l’exploitation d’institutions privées dispensant des soins, ainsi que l’exercice des professions sanitaires déterminées par la loi, sont soumis à autorisation dans le but de protéger le public.

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