810.01
CH-JU
Art. 4 Loi sanitaire
8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
Art. 4 Loi sanitaire
1 L’Etat favorise la promotion de la santé, notamment par des mesures d’éducation, de prévention et d’information.
2 Il organise la lutte contre les épidémies et les maladies transmissibles.
3 Pour atteindre these objectifs, l'Etat collabore avec les communes, les organisations et les professionnels concernés.