Art. 38 Loi sanitaire
Art. 38 Loi sanitaire
Le Service de la santé publique est chargé
a) de la surveillance générale des services de soins à domicile;
b) de l’application et du respect de la planification cantonale;
c) de l’approbation des comptes et budgets des services;
d) de la fixation du statut et des conditions de travail du personnel;
e) de l’approbation des effectifs des services;
f) de la détermination des principes et des tarifs de facturation aux patients;
g) de la conclusion d’une convention-cadre avec les caisses-maladie sous réserve de l’approbation du Gouvernement;
h) de la détermination des directives et/ou de la ratification des conventions de collaboration entre les établissements hospitaliers, les établissements médico-sociaux ou d’autres services de soins;
i) de la coordination générale des soins à domicile avec les autres services publics ou privés concernés.