Legislator Jurisprudence & Législation
810.01 CH-JU

Art. 38 Loi sanitaire

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
Ouvrir la source officielle Texte complet (92 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 38 Loi sanitaire

Le Service de la santé publique est chargé

a) de la surveillance générale des services de soins à domicile;

b) de l’application et du respect de la planification cantonale;

c) de l’approbation des comptes et budgets des services;

d) de la fixation du statut et des conditions de travail du personnel;

e) de l’approbation des effectifs des services;

f) de la détermination des principes et des tarifs de facturation aux patients;

g) de la conclusion d’une convention-cadre avec les caisses-maladie sous réserve de l’approbation du Gouvernement;

h) de la détermination des directives et/ou de la ratification des conventions de collaboration entre les établissements hospitaliers, les établissements médico-sociaux ou d’autres services de soins;

i) de la coordination générale des soins à domicile avec les autres services publics ou privés concernés.

← Art. 37 Loi sanitaire 8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile Art. 39 Loi sanitaire →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →