810.01
CH-JU
Art. 37 Loi sanitaire
8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
Art. 37 Loi sanitaire
1 L’Etat favorise le maintien à domicile. Il promeut, organise et coordonne les services nécessaires.
2 Le Département établit une planification cantonale qui définit le rayon d’activité de chaque service, de manière à
a) desservir chaque commune;
b) institutionnaliser la collaboration de chaque service avec un établissement médico-social et/ou une division gériatrique hospitalière (unités d’accueil temporaire) pour la prise en charge des personnes âgées et des handicapés;
c) assurer la collaboration avec les autres divisions hospitalières ou d’autres institutions.