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Art. 37 Loi sanitaire

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
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Art. 37 Loi sanitaire

1 L’Etat favorise le maintien à domicile. Il promeut, organise et coordonne les services nécessaires.

2 Le Département établit une planification cantonale qui définit le rayon d’activité de chaque service, de manière à

a) desservir chaque commune;

b) institutionnaliser la collaboration de chaque service avec un établissement médico-social et/ou une division gériatrique hospitalière (unités d’accueil temporaire) pour la prise en charge des personnes âgées et des handicapés;

c) assurer la collaboration avec les autres divisions hospitalières ou d’autres institutions.

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