810.01
CH-JU
Art. 36 Loi sanitaire
8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
Art. 36 Loi sanitaire
1 Les services de soins à domicile relèvent du droit public ou privé.
2 Leurs tâches sont les suivantes
a) la dispensation des soins à domicile en collaboration avec le médecin traitant;
b) la promotion de la santé, notamment par des actions de prévention et d’éducation;
c) l’engagement du personnel;
d) la gestion administrative du service;
e) la collaboration avec l’entourage du patient et les autres intervenants à domicile (médecins, aides familiales, aides de ménage, assistants sociaux, ligues de santé, etc.).