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Art. 36 Loi sanitaire

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
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Art. 36 Loi sanitaire

1 Les services de soins à domicile relèvent du droit public ou privé.

2 Leurs tâches sont les suivantes

a) la dispensation des soins à domicile en collaboration avec le médecin traitant;

b) la promotion de la santé, notamment par des actions de prévention et d’éducation;

c) l’engagement du personnel;

d) la gestion administrative du service;

e) la collaboration avec l’entourage du patient et les autres intervenants à domicile (médecins, aides familiales, aides de ménage, assistants sociaux, ligues de santé, etc.).

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