Art. 34 Loi sanitaire
Art. 34 Loi sanitaire
1 L’Etat organise et coordonne l’ensemble du système des soins du secteur public.
2 Le nombre et la capacité des établissements de soins, ainsi que les types de soins qui y sont dispensés, font l’objet d’un plan sanitaire qui tient compte des besoins de la population, des structures bâties existantes, des ressources financières des collectivités responsables et des possibilités de soins du secteur privé. Ce plan est approuvé par le Parlement.
3 Dans son plan sanitaire, I’Etat tient compte de la complémentarité des services de soins et favorise les prises en charge qui permettent de réduire les placements en institutions et correspondent aux besoins des personnes soignées.
4 L'organisation gérontologique fait l'objet d'une planification particulière arrêtée par le Gouvernement.