810.01
CH-JU
Art. 33 Loi sanitaire
8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
Art. 33 Loi sanitaire
Les soins qui relèvent du secteur public, y compris les soins à domicile, sont dispensés par des établissements et institutions dont I’ouverture et l’exploitation sont soumises à autorisation; l’autorisation précisera notamment les exigences en matière de locaux, d’équipements et de qualification du personnel soignant.