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Art. 33 Loi sanitaire

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
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Art. 33 Loi sanitaire

Les soins qui relèvent du secteur public, y compris les soins à domicile, sont dispensés par des établissements et institutions dont I’ouverture et l’exploitation sont soumises à autorisation; l’autorisation précisera notamment les exigences en matière de locaux, d’équipements et de qualification du personnel soignant.

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