810.01
CH-JU
Art. 32 Loi sanitaire
8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
Art. 32 Loi sanitaire
1 L’autopsie n’est autorisée que si le défunt ou ses proches parents y ont consenti, ou si l’intérêt de la santé publique l’exige, notamment dans le domaine de I’épidémiologie. Le cas échéant, le médecin cantonal délivre l’autorisation.
2 L’autopsie a lieu dans un hôpital ou un établissement aménagé à cet effet.
3 La législation pénale demeure réservée.
4 Les proches parents peuvent obtenir le résultat de l’autopsie, sauf si le défunt s’y est opposé.